Voici ce que dit la loi sur le dossier de l’avocat, membre du cabinet de l’actuel ministre de la Justice, Berto Dorcé
Secrétaire de l’Ordre des avocats du Barreau de Port-au-Prince et secrétaire général de la Fédération des Barreaux d’Haïti (FBH), Me Robinson Pierre Louis a été arrêté le 22 juillet 2022 pour son implication présumée dans la libération de Fritz Jean Relus et Jonas Georges, arrêtés pour trafic d’armes et de munitions à Port-de-Paix le 5 juillet dernier dans le département du Nord-ouest.
Me Robinson Pierre Louis, membre du Barreau de Port-au-Prince, se trouve actuellement incarcéré au Pénitencier national après son audition à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).
Selon un rapport d’enquête du Bureau des Affaires financières et économiques (BAFE) de la (DCPJ obtenu par AyiboPost, Me Robinson Pierre Louis est reproché d’actes de trafic d’influence, forfaiture, suspicion de corruption, et d’Associations de malfaiteurs.
Au-delà des faits, « la forme » de l’interpellation divise les experts.
La Constitution du 29 mars 1987 amendée en son article 24-2 dispose que l’arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n’auront lieu que sur un mandat écrit d’un fonctionnaire légalement compétent.
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Le problème, c’est que l’avocat en question a trouvé son arrestation alors qu’il prêtait ses services à titre de conseiller au cabinet du ministre de la Justice et de la sécurité publique, Berto Dorcé.
Dans le rapport d’enquête produit par le BAFE, Me Robinson Pierre Louis a déclaré qu’il est intervenu dans le cadre de ce dossier à titre d’avocat de Jonas Georges, propriétaire du bateau « Miss Lili » à bord duquel a été trouvée la cargaison d’armes et de munitions. La femme de l’homme d’affaires a déclaré ne pas avoir contacté Me Robinson Pierre Louis sur la Radio Caraïbes.
Le décret du 29 mars 1979 n’interdit pas aux avocats la fonction de conseiller auprès d’un ministre.
Cependant, l’article 60 de ce décret fait obligation à tous les avocats qui assurent le service juridique des établissements publics ou privés à un titre quelconque, de le notifier à la connaissance du Bâtonnier et au conseil de discipline dans le mois de leur installation.
Une source haut placée dans la corporation des avocats contactée par AyiboPost, confirme que Me Robinson Pierre Louis n’avait pas notifié son nouveau poste de conseiller au cabinet du ministre Berto Dorcé ni à son Barreau d’attache ni à la Fédération des Barreaux d’Haïti.
Contactée par Ayibopost, Me Marie Suzy Legros, bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, fait savoir que c’est à titre et en qualité d’avocat que Me Robinson Pierre Louis prête ses services au cabinet du ministre de la Justice Berto Dorcé.
« Me Robinson est avocat avant même d’être un conseiller et après ce poste, il restera avocat jusqu’à sa mort », réagit la première femme bâtonnière en Haïti.
Selon Legros, la DCPJ devait légalement demander son autorisation avant d’interpeller l’avocat.
En réalité, l’avocat jouit en quelque sorte d’une certaine inviolabilité vu la profession qu’il exerce en tant qu’auxiliaire de la justice. Cependant, précise Me Arnel Rémy, l’avocat n’est pas au-dessus de la loi.
En dehors des cas de flagrance, la formalité veut, selon le décret du 29 mars 1979 sur la profession d’avocat, que l’on contacte le bâtonnier pour lui demander de mettre l’avocat à la disposition de la justice.
« Le Bâtonnier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du commissaire du Gouvernement ou sur la plainte de toute personne intéressée, peut convoquer le conseil de discipline pour lui soumettre tout fait reproché à l’Avocat, selon l’article 66 du décret. Le conseil, après enquête, statuera préalablement sur la valeur ou l’importance du cas […]. »
Dans le dossier de Me Robinson Pierre-Louis, le rapport d’enquête produit par le BAFE parle de « flagrance continue » et accuse l’avocat pour les actes de trafic d’influence, suspicion de corruption et d’associations de malfaiteurs.
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Le concept de flagrance continue n’existe pas dans la législation haïtienne, fait savoir Me Arnel Rémy. Cependant, le code d’instruction criminelle en son article 31 n’établit pas de durée pour la flagrance. « Le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre est un flagrant délit », lit-on dans le Code.
Me Jacques Letang, président de la Fédération des Barreaux d’Haïti, fait savoir que la Cour de cassation a pris un arrêt et a fixé le délai de la flagrance à 24 heures.
En France par exemple, le délai est de 48 heures.
La notion de flagrance est floue dans la procédure pénale haïtienne. Selon le Dr droit pénal Guerby Blaise dans son ouvrage intitulé « Les mesures privatives de liberté avant jugement », la flagrance en droit haïtien « comporte des lacunes importantes qui risquent d’entraver l’efficacité de la procédure d’enquête et les droits de la défense des suspects. »
Toujours selon ce livre consulté par AyiboPost, le code d’instruction criminelle se contente de définir la notion de flagrant délit sans l’encadrer par la temporalité judiciaire. C’est dire que la situation de flagrance ne s’inscrit pas dans une durée déterminée.
En treize ans, deux membres de l’Ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince ont été poursuivis par la justice haïtienne. Me Osner Fevry a été arrêté en 2009 pour une affaire de fabrication de faux jugement.
Me Robinson Pierre-Louis a été entendu au cabinet du juge d’instruction Walther Wesser Voltaire le lundi 8 août dernier. Le juge d’instruction n’a pas fait droit à la requête de main levée d’écrou produite par le Conseil de l’Ordre du Barreau de Port-au-Prince. Le Conseil a alors décidé de contester l’ordonnance du Doyen Bernard Saint-Vil sur l’action en Habeas corpus.
L’affaire devait être entendue à la Cour le mardi 9 août dernier, mais les juges de la Cour d’appel n’ont pas pu prendre siège et l’affaire a été renvoyée pour une date sine die. Fritz Haubourg, directeur adjoint aux affaires judiciaires au ministère de la Justice est actuellement recherché pour son implication dans ce dossier.
Il convient de noter que les arguments soulevés par les collègues de Me Robinson Pierre Louis ne touchent en rien le fond de l’affaire qui est la libération éclair de deux individus impliqués de façon présumée dans le trafic illégal d’armes et de munitions.
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