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Inconstitutionnel, incohérent et illogique… analyses critiques du décret de Jovenel Moïse sur la pandémie

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La légitimité du décret du 21 mai 2020 est contestée par plus d’un

L’article 6 du décret de l’administration en place sur la pandémie interdit les rassemblements de plus de cinq personnes. Cette disposition qui met dans le même panier la sphère privée et publique parait interdire le fonctionnement de plusieurs institutions, dont les banques, les tribunaux, les « factories » et même les familles nombreuses.

Depuis sa communication il y a plus d’une semaine, le décret subit des critiques de la part de la société civile et des professionnels.

Dans une lettre ouverte adressée au Conseil Supérieur du Pouvoir judiciaire (CSPJ) le 23 mai 2020, l’Association nationale des magistrats haïtiens (ANAMAH) s’insurge contre un décret qui «laisse entrevoir une méconnaissance avérée de la réalité du fonctionnement des tribunaux de proximité, d’une part, et du rapport d’adéquation qui doit toujours et nécessairement exister entre la loi et les faits sociaux, d’autre part».

Plusieurs juristes ont analysé les 27 articles qui composent le document. Dans la forme comme dans le fond, ils dénoncent un décret fondamentalement inconstitutionnel, mal écrit, incohérent par moment, illogique souvent, difficilement applicable et inadapté à la réalité du pays.

Problème constitutionnel

«Le président [Jovenel Moïse] en lui-même n’a pas le droit de prendre un décret parce qu’il n’a aucune disposition légale et constitutionnelle qui l’autorise à le faire », déclare d’entrée de jeu Nathan Laguerre, un avocat du barreau de Port-au-Prince.

Le juriste évoque pour appuyer son point de vue l’abrogation des dispositions transitoires insérées dans la version non amendée de la constitution de 1987. Avec ces dispositions, le Conseil national de gouvernement (CNG) était autorisé à prendre des décrets en Conseil des ministres, jusqu’à ce que des députés et des sénateurs sont remis en fonction.

D’après Laguerre, l’amendement constitutionnel, sorti en juin 2012, met fin à ces prérogatives. «C’était voulu par les constituants pour effacer la possibilité qu’un président s’arrange pour se trouver sans parlement afin qu’il puisse diriger par décret.»

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De plus, la déclaration d’État d’urgence demeure une attribution de l’Assemblée nationale composée de la réunion des deux chambres du pouvoir législatif selon l’article 98 et suivant de la Constitution.

Puisque l’administration de Jovenel Moïse avait failli d’organiser des élections pour assurer la continuité au parlement, ce n’était pas dans ses prérogatives de déclarer l’État d’urgence sanitaire, et encore moins de sortir des décrets « liberticides », sans aucun consensus, même avec la société civile, analyse maitre Nathan Laguerre.

Le décret de Jovenel Moise fait entorse à un principe juridique fondamental, celui de la non-rétroactivité de la loi, sauf en matière pénale quand elle est favorable à l’accusé, analyse Bernard Gousse, avocat et Doyen de la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Université Quisqueya. Or, le décret sorti le 21 mai 2020 est censé s’appliquer depuis la proclamation de l’état d’urgence sanitaire décrété en mars 2020.

Beaucoup d’incohérences

Depuis l’arrivée de la maladie en Haïti, l’administration en place a placé le désengorgement des prisons parmi ses priorités. En cause, les prisons haïtiennes prennent place parmi les plus surpeuplés du monde. Plus de 500 détenus ont été libérés entre 19 mars et 15 avril dernier, selon le Réseau national de Défense des droits humains (RNDDH).

Bizarrement, nombreux articles du décret punissent les contrevenants de cinq jours d’emprisonnement, dans un contexte où la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP) n’arrive pas à opérer les prisons avec un nombre acceptable de prisonniers alors que des morts du Covid-19 commencent à être enregistrés dans les centres carcéraux du pays.

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L’instrument juridique sorti par l’administration en place parle de « personnes atteintes de la pandémie/épidémie ». C’est une formulation boiteuse, relève maitre Bernard Gousse. En réalité, une personne peut être frappée par une maladie qui se propage « dans le cadre d’une épidémie ou d’une pandémie ».

La plupart des dispositions du décret sont d’ailleurs inapplicables. Pour punir quelqu’un parce qu’il aurait transmis volontairement une maladie — débat houleux durant l’épidémie du VIH/SIDA — il faut prouver non seulement l’intention de communiquer la maladie, mais aussi l’intention de donner la mort (voir l’article 246 du Code pénal), affirme Bernard Gousse.

L’article 3 oblige les conducteurs de véhicules et de matériel de transport à nettoyer au désinfectant ces engins au moins une fois par jour. L’intention ici est bonne, mais cette disposition sera « difficile à appliquer », analyse Naed Jasmin Désiré, avocate,  ancienne rédactrice en cheffe de Ayibopost.

Oublis et imprécisions 

L’article 9 instaure le couvre-feu de 8 h du soir à 5 h du matin. Les professionnels comme les journalistes, les personnels médicaux et les agents de la force publique en sont exemptés, mais les avocats ne sont pas nommés. « Ne pas inclure tous les professionnels indispensables est une erreur », pense Nathan Laguerre, car, une personne peut demander à voir son avocat. « Ce droit ne peut lui être refusé. »

L’article 11 prodigue des recommandations aux policiers en exercice. Ces derniers doivent porter un masque ou équipement de protection et respecter une distance d’au moins un mètre de la personne contrôlée. Cet article ne dit rien lorsqu’il s’agit d’un individu potentiellement dangereux que le policier aura à appréhender, observe maitre Naed Jasmin Désiré.

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À ce sujet, maître Bernard Gousse soulève l’irrecevabilité du rapport, du procès-verbal, ni même le témoignage du policier comme preuve irréfutable contre le prévenu arrivé devant le tribunal. «Ceci résulte du fait que l’agent de police, quel que soit son grade, sauf pour de rares individus, n’a pas la qualité d’officier de police judiciaire assermenté », explique le juriste.

Par ailleurs, certaines dispositions du décret ne sont pas assorties de peines. Pour les articles 12 et 17 qui traitent respectivement de la nécessité de se mettre en quarantaine et du déplacement des personnes malades, Maitre Bernard Gousse parle d’« infirmité congénitale ». Cet état de fait rejoint l’État d’urgence qui avait instauré un couvre-feu sans également prévoir de peine.

Des mesures inadaptées

Certaines dispositions du décret ne sont pas adaptées à la réalité du pays. Contrairement aux bus dans des endroits comme les États-Unis ou la France, le chauffeur de « tap tap » haïtien n’a pas le contrôle absolu de son équipage. Fort souvent, le seul moyen de communication entre les passagers et le conducteur est une petite sonnette, un morceau plume, ou une brosse à dents qu’on toque contre la vitre.

Comment le chauffeur va-t-il veiller que tout le monde porte un masque et respecte les mesures de distanciation sociale, tandis qu’il doit se concentrer sur la route ?

Et puisque la responsabilité pénale est personnelle, ce décret ne peut pas exiger aux chauffeurs de payer une amende parce que l’un de ses passagers avait refusé de porter un masque tandis qu’il y a déjà une peine prévue pour les personnes qui ne portent pas de masques, avance Nathan Laguerre.

À refaire

Les incohérences du décret découlent du fait qu’en Haïti, le processus d’écriture des dispositions juridiques fait peu de cas des professionnels du domaine.

« En Haïti, pendant longtemps, nous avons pris des juristes et des avocats pour écrire des décrets, observe maitre Laguerre. Pourtant il nous fallait [prioriser la] légistique. Il s’agit d’une spécialité pour écrire des textes de loi qui prend en compte des critères géographiques, historiques, sociologiques, anthropologiques, entre autres.»

Nathan Laguerre continue pour dénoncer que les lois en Haïti ne sont pas conçues, mais copié. Ce sont des lois qui ne correspondent pas à la réalité haïtienne.

Naed Jasmin-Désiré, aussi pense que le décret mérite d’être remanié, parce que la loi doit être claire, précise et générale. Et, il faut vraiment être capable de l’appliquer.

Pour maitre Jasmin-Désiré, «ce décret n’apporte que beaucoup plus de confusions, qui auront des effets négatifs sur la bonne marche du système judiciaire et sur une population qui ne va pas comprendre ce que l’on attend d’elle et qui va aussi subir des abus, parce que les dispositions ne sont pas claires.»

Hervia Dorsinville

Journaliste résolument féministe, Hervia Dorsinville est étudiante en communication sociale à la Faculté des Sciences humaines. Passionnée de mangas, de comics, de films et des séries science-fiction, elle travaille sur son premier livre.

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