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Liberté d’expression, Presse et Etat de droit en Haïti

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La liberté d’expression dans l’Etat de droit: une source d’inquiétude

Le contexte sociopolitique haïtien post-1986, marqué par une remise en cause profonde voire un renversement de la dictature des Duvalier, a suscité l’émergence d’un ensemble d’interrogations toutes complexes et de critères nouveaux de gouvernance. Au rang de ces problématiques contemporaines, les  »labels notionnels » tels que Etat de droit, liberté d’expression, démocratie surgissent sur la scène publique et proposent une nouvelle exigence: re-définir les modalités relationnelles Etat-citoyenneté. La Presse, dispositif producteur d’imaginaires et notamment pouvoir doté de capacité d’organiser l’imaginaire de l’interactivité, de la connexion et de la transparence[2], semble bien être au cœur de cette nouvelle dynamique des rapports sociaux. Soumise au régime de censure duvaliériste durant trente ans environ, elle serait devenue dorénavant un vecteur essentiel de démocratisation sociale et politique en Haïti. Ce faisant, elle bénéficie, pour le bien-être de l’exercice de sa mission, d’une garantie constitutionnelle fondamentale: la liberté d’expression. Mais ce dernier concept n’est pas sans portée équivoque, en ce sens qu’il peut se présenter à la fois comme garantie et limite de l’expression.

La notion de liberté d’expression, fondement du régime démocratique, a été mentionnée dans la Constitution haïtienne de 1987, notamment dans les dispositions de l’article 28. Par ailleurs, la notion garde un caractère flou en dépit de sa consécration. Le juriste  »avisé » a souvent l’impression qu’il y a dans ce principe quelque chose de profondément insaisissable, difficile, voire complexe. Il peut s’agir d’un concept  »rugueux, insatisfaisant pour la pensée, défiant le droit, mais aussi, tout simplement, la réflexion que chacun d’entre nous peut avoir sur le sens, les implications, les risques, l’importance de cette liberté[3].

L’on voudrait bien croire que la liberté d’expression, terme en fuite constante, n’a jamais été garantie de manière illimitée. Serait-ce donc dans cet esprit que la Constitution haïtienne de 1987 prévoit des délits de Presse et des abus du droit d’expression (Article 28.3) et que les décrets du 31 juillet 1986 et du 31 mars 1980 précisent, parfois dans un flou quasi-total faut-il admettre, quelques restrictions ou limites.

Ce qu’il faut donc faire ressortir dans cet exercice, c’est l’exigence de conciliation entre liberté et ordre constitutionnel exprimée dans la conception démocratique libérale adoptée par le législateur avec, d’une part, l’affirmation de l’existence de principe de la liberté d’expression, de Presse ou de communication, et, d’autre part, l’attribution confiante à la loi du soin d’en fixer les limites, du moins des restrictions. L’articulation ou mieux la conciliation entre la liberté proclamée et le respect des droits d’autrui résultant de l’ordre constitutionnel (I) n’est autre qu’une opération normative  capable de favoriser l’institutionnalisation de l’Etat de droit démocratique dans l’univers politico-juridique haïtien (II).

I.- Le caractère fondamental de la liberté d’expression dans l’ordre juridique haïtien et ses limites

A.- Fondements et consécration de la liberté d’expression

La liberté d’expression est, au fond, perçue comme l’expression même de la liberté. Présentée comme une liberté du citoyen dans la vie publique, elle traduit la conception contemporaine de la démocratie. Elle a, sans l’ombre d’un doute, une place particulière dans les libertés fondamentales. Prévue par la Constitution de 1987, elle est, en effet, une condition essentielle de réalisation de la citoyenneté haïtienne.

La Constitution haïtienne n’a pas mis de côté l’idéal de liberté dont il est fait mention dans l’Acte de l’indépendance d’Haïti. Le préambule de cette Constitution, particulièrement dans la première strophe, fait référence à la fois à l’Acte de l’indépendance d’Haïti de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Les deux instruments sont placés à un même niveau dans la hiérarchie de l’ordre constitutionnel. Réfléchir sur la dimension juridique de cet Acte n’a pas été une préoccupation majeure pour nos juristes. Or, nous estimons qu’il y a un lien substantiel entre la problématique de l’Etat de droit démocratique – la liberté d’expression en est une condition fondamentale – et l’idéal de liberté consacré dans l’Acte de l’indépendance d’Haïti, si nous considérons notamment l’hypothèse que cet Acte est l’expression formelle et historique d’une conception de la liberté pleine et entière. Au-delà d’une simple représentation juridico-formelle de l’Etat-Nation naissant, c’en est la preuve que des femmes et des hommes ont osé, au prix de leur sang, inventer la liberté pour exister. S’il faut certes admettre que la Révolution française et la Révolution américaine ont aussi accouché un idéal d’émancipation de l’homme, s’agissant du cas haïtien l’importance singulière de l’invention de la liberté se trouve dans la condition historique même voire dans le statut du sujet créateur de cette liberté. En plus de bouleverser l’imaginaire du monde moderne, c’est en même temps une proposition qui est faite à la modernité (et qui exige de reconfigurer son imaginaire). Dans le cas d’Haïti, l’invention de la liberté est l’invention même d’un projet d’exister. Le  »vivre-libre ou mourir » haïtien doit être interprété jusque dans sa portée généalogique profonde.

En plus de consacrer l’Acte de l’indépendance d’Haïti de 1804, la Constitution mentionne aussi la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Cette Déclaration contient une portée pratique et large puisque  »Tout individu a le droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit » (Article 19). Une place très large est ici accordée à la liberté d’information dans toutes ses étapes et toutes ses formes. Selon E. Decaux,  »il s’agit du droit de ‘chercher, de recevoir et de répandre’ des informations ou des idées, qui associe étroitement le for intime, avec ‘la liberté d’opinion’, et le for externe, avec la ‘liberté d’expression’, dans le droit fil de l’article 18 visant ‘la liberté de pensée, de conscience et de religion »[4]. On peut remarquer que l’article 28 de la Constitution haïtienne et l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme se rejoignent dans la mesure où ils prévoient une sorte de liberté  »sans considérations de frontières », s’exerçant quel que soit le  »moyen d’expression » utilisé. On devait penser alors à la Presse et à l’édition, aux mass médias, comme à la radiodiffusion, mais cela implique tout autant les nouveaux médias[5]. Il y a dans ces principes l’expression formelle d’une garantie des libertés de la pensée dans toutes ses formes, c’est-à-dire recouvrant aussi bien les libertés qui permettent la formation de l’opinion que celles qui conduisent à son expression, sachant que, bien évidemment, le contenu de l’expression peut être très divers.

La Constitution haïtienne exprime clairement le caractère fondamental de cette liberté en considérant qu’elle inclut la liberté de Presse (même si l’expression n’a pas été ainsi utilisée): »Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi… » (Article 28.1) et en précisant qu’il  »ne peut être forcé de révéler ses sources » (Article 28.2). En plus de la consécration de la liberté de la Presse, il est institué un procédé démocratique de participation citoyenne par le biais du droit de pétition (Article 29) et l’accès libre à l’information (Article 40) est évidemment garanti. Si le caractère fondamental de cette liberté lui confère une place singulière dans les libertés fondamentales, il n’en est pas moins que certaines restrictions sont fixées par la loi.

B.- Des limites à la liberté d’expression

Dans le système juridique haïtien, il existe des limites apportées aux différentes formes de manifestations ou d’expression d’une opinion, car – il faut le souligner – quand la liberté d’expression met en danger d’autres droits ou d’autres exigences constitutionnelles, elle devient un instrument  »contre-droit ». Le législateur a pris en compte cet aspect quand elle souligne que la profession de journaliste s’exerce librement  »dans le cadre de la loi » (Article 28.1). Ainsi, la liberté de la Presse serait donc destinée à être juridiquement encadrée. L’on comprend bien toutefois le scepticisme profond de certains acteurs du domaine de la Presse face à cette exigence d’encadrement juridique puisque, songeant au régime de terreur instauré par les Duvalier, ils ne souhaiteraient pas voir censurée leur liberté de parole, car on doit quand même admettre que tout encadrement légal n’est pas nécessairement démocratique et que l’Etat de droit lui-même, (du moins) d’un point de vue formaliste, ne signifie pas toujours démocratie.

Par ailleurs, si des restrictions sont envisageables, elles doivent résulter des normes démocratiques fondamentales. Ainsi, l’idée de limiter la liberté de la Presse se voit comme une logique conforme à la démocratie et aux droits de l’homme. Ayant en principe des droits, le journaliste a aussi des devoirs.  Il est tenu , par exemple, de vérifier  »l’authenticité et l’exactitude des informations », et surtout de  »respecter l’éthique professionnelle » (Article 28.2). De plus, il doit se montrer vigilant face aux  »délits de presse » et aux  »abus d’expression ». Ces infractions relevant précisément du droit pénal, la Constitution permet la protection de l’ordre public par le système pénal.

Ainsi, si le journaliste n’est pas contraint de dire ses sources, il n’est pas non plus libre de  »diffamer ». La diffamation (étant un délit de presse), les injures publiques et d’autres abus liés à l’usage de la liberté d’expression sont sanctionnés par les articles 313 et suivants du code pénal haïtien et l’article 19 du décret du 31 juillet 1986 sur la Presse et la répression des délits de Presse. Il y est notamment mentionné que le délit de Presse peut se présenter  »lorsqu’un texte imprimé ou une émission de radio ou de télévision, porte atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre »[6]. Ces délits n’étant pas considérés comme des délits politiques, relèvent  »naturellement » de la compétence des tribunaux de droit commun. L’Article 16 du décret du 31 juillet 1986 énumère quelques éléments qui pourraient constituer des délits de Presse[7].

Quant à la Déclaration universelle, elle ne fait pas qu’évoquer le principe de la liberté d’information et d’expression, elle prévoit certaines  »limites » si l’on considère par exemple l’Article 29 (§1) qui précise que  »l’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personne est possible ». Le fait de soumettre l’individu a certaines limitations répond à la nécessité  »d’assurer la reconnaissance et le respect des droits d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique » (Article 29). Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en son article 19, garantit la liberté d’opinion et d’expression, mais il mentionne aussi des devoirs spéciaux ou des responsabilités spéciales, particulièrement le respect des droits ou de la réputation d’autrui et la sauvegarde de  »la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publique ».

II.- La conciliation liberté d’expression/ordre constitutionnel: une condition essentielle à  l’Etat de droit démocratique en Haïti

A.- La nécessaire protection de l’ordre constitutionnel

Quel que soit le média utilisé, la liberté d’expression reste et demeure, selon la formule du juriste L.Favoreu, une  »super-liberté »[8]. Elle est la racine, du moins la condition nécessaire à leur existence. Libertés civiles ou politiques, libertés personnelles ou libertés publiques, toutes, ont leur fondement dans la liberté d’expression. Mais en même temps, si la liberté d’expression, dans son usage, n’arriverait pas à favoriser leur plein épanouissement, c’est alors même son existence qui est menacée. C’en est là le justificatif des limitations de cette liberté. Mais ces limitations ne peuvent pas aller au-delà de certaines bornes. Elles doivent fondamentalement exprimer le souci de protection de l’ordre constitutionnel. Les motifs de ces limites sont généralement d’ordre sécuritaire, collectif ou individuel. La législation haïtienne sur la question de la Presse semble être muette, s’agissant des limites qui relèvent des raisons techniques (par exemple: le nombre limité de fréquences qui impose une procédure de répartition de la pénurie, selon des critères neutres et objectifs), mais prévoit des limites au sujet des motifs de protection de la dignité de l’individu et de la préservation de l’ordre public.

Il faut rappeler que l’idée de restriction ne peut servir de justificatif légitime à des mesures visant à museler un plaidoyer en faveur de la démocratie multipartite, des valeurs démocratiques et des droits de l’homme. Malheureusement, au cours des dernières années en Haïti, des attaques et des agressions ont été faites contre des journalistes[9]. Ce qui signifierait, aux yeux de certains, une résurgence des vieilles pratiques dictatoriales. Il est donc une exigence constitutionnelle pour l’Etat de mettre en place des mesures efficaces de protection contre les attaques visant à faire taire ceux qui exercent leur droit à la liberté d’expression. Il est clair que l’agression d’un individu en raison de l’exercice de la liberté d’opinion et d’expression est foncièrement incompatible à l’esprit démocratique de la Constitution. Sachant qu’en Haïti, les journalistes sont fréquemment l’objet de menaces, d’actes d’intimidations et d’agressions dans le cadre de leurs activités, il est bien légitime que leur protection soit effectivement garantie. La liberté d’expression doit se situer dans le plein cœur de l’Etat de droit, au sens où c’est la loi qui doit encadrer, non pas dans un objectif d’oppression, le droit à la libre parole.

Mais, l’Etat doit protéger l’ordre public tout en garantissant la sécurité et la liberté. Par exemple, pour répondre à cette nécessité de protection de l’ordre constitutionnel démocratique, le code pénal haïtien sanctionne les attentats aux mœurs (Articles 278 et s.). La sanction de l’atteinte aux bonnes mœurs (Article 282), bien qu’il faut admettre l’aspect flou et imprécis de cette notion, vise à préserver l’équilibre entre la liberté individuelle et un certain  »ordre moral ». Le débat reste ouvert sur la question de savoir quand par exemple un citoyen ou un organe de Presse porte atteinte à cet  »ordre moral », ou autrement comment donc le définir. On pourrait aussi s’interroger sur les liens entre l’atteinte à l’ordre moral et l’atteinte à l’ordre public, voire envisager leurs possibilités d’influence. On pourrait même interroger cet  »ordre moral » par rapport aux différentes évolutions de la société contemporaine. Mais, tel n’est pas notre sujet. Ensuite, dans la section 7 du code pénal, il est traité des questions telles que la diffamation, la calomnie, les injures, les révélations de secret (Articles 313 et s.) et des injures ou expressions outrageantes (Articles 320 et 321). Ces limites à la liberté d’expression semblent trouver leur signification dans un certain souci de préservation des liens sociaux sous-tendant l’ordre public. Et c’est d’ailleurs pourquoi des dispositifs sont institués pour permettre aux individus victimes de diffamation ou d’injures graves outrageantes de mettre en mouvement la justice pénale (Article 19 du décret du 31 juillet sur la Presse).

B.- La Presse dans la construction d’un Etat de droit démocratique?

En pleine situation de crise sociale en Haïti, il n’est pas du tout insignifiant de se demander à quoi doit servir la Presse. Quelle devrait être sa mission dans la quête d’un Etat de droit démocratique tant souhaité? Cette problématique n’est pas, d’abord ou uniquement, une problématique de droit, disons mieux que c’est une question qui s’ouvre à des paradigmes pluridisciplinaires tous divers. Avant tout, il faut souligner que la Presse, instance sociale parmi tant d’autres du système social en crise, est bien également en crise. Jugée nécessaire au développement de la société, elle est parfois sévèrement critiquée parce qu’elle semble manquer dans son rôle de déconstruction/construction de la conscience ou tout autrement dans la formation d’un esprit critique et positif. Sans même rester sur les critiques qui sont faites sur le problème du contenu de l’information, du caractère d’immédiateté dans le traitement des événements ou encore sur la difficulté de la discussion rationnelle au sujet de la crise de transparence dans le gouvernement, on peut rapidement dire que  »le pouvoir » de la Presse semble être encore sous l’empire du pouvoir politique. Sur cet aspect, la Presse ne peut pas vraiment être perçue manifestement comme un pouvoir libre, indépendant ou autonome susceptible d’apporter son appui au projet de construction de l’Etat de droit démocratique.

Ce constat n’enlève pas pourtant la possibilité d’envisager d’autres acteurs dans le champ de la Presse qui luttent en vue de faire respecter le principe constitutionnel de l’autonomie et de la liberté. Mais, c’est un véritable rapport de forces qu’il revient à observer entre, d’un côté, l’instance politique (qui veut imposer et maintenir sa vision sociale et politique du rôle des médias et, par ainsi, contrôler l’activité du dire ou d’écrire) et, de l’autre, une infirme partie de l’instance médiatique (qui veut résister et montrer son autonomie dans la couverture  »objective » de la réalité sociale).

En conséquence, cette minorité dans le domaine de la Presse qui veut parfois se montrer plus raisonnable en observant de manière critique les pouvoirs publics et en proposant des pistes de réflexion face aux problèmes citoyens, est fort souvent la proie d’un système politique qui porte malheureusement encore les germes de la dictature duvaliériste. Récemment,  »l’Association des médias haïtiens et reporters sans frontières ont exprimé leurs inquiétudes et dénoncé respectivement la recrudescence des pratiques d’intimidation contre la Presse et les agressions répétées contre des journalistes ».

L’Etat démocratique a pour mission de garantir les libertés individuelles et des valeurs républicaines fondamentales. La préservation de l’ordre démocratique constitutionnel, comme condition contemporaine de l’Etat de droit, est la base d’un fonctionnement moderne et efficace de la Presse. Dans l’acception actuelle de l’État de droit, on ne voit pas seulement la gouvernance des lois ou des normes, ces instruments font référence à des valeurs. Encadrée par l’idée d’un droit substantiellement démocratique, la Presse peut aussi jouer un rôle important dans un processus de socialisation citoyenne des valeurs démocratiques universelles. Cela pourrait aider la société haïtienne à sortir de cette  »caricature d’État de droit » dont parle L. Hurbon. Mais cela exigerait normalement toute une lutte pour sortir le droit à l’information de l’apanage des autorités politiques. Le droit à l’information est une expression juridique citoyenne. En tant que telle,  il appartient à toute la communauté. Les médias, osons quand même rêver, peuvent être d’une grande importance dans la quête du bien commun, du vivre-ensemble ou du bien-être pour tous. Il peut être malheureux toutefois d’observer que certains acteurs-directeurs d’opinion continuent de penser que  liberté d’expression veut dire liberté de dire et d’écrire tout ce qui passe par la tête en négligeant le(s) contenu(s) possibles de cette liberté. Nous rappelons que le processus d’une construction démocratique en Haïti exige nécessairement de prendre en compte l’aspect de la responsabilité et de l’éthique dans l’acte d’exprimer.

Milcar Jeff Dorcé

  1. Je crois avoir traité en partie cette problématique dans mon mémoire de Licence en Droit (FDSE) intitulé  » L’Etat de droit et la réalisation de l’exigence d’une démocratie en Haïti(Contribution critique à une théorie de l’Etat de droit en Haïti) », Port-au-Prince, Mémoire en Droit, Licence, FDSE/UEH, 2013. La doctrine sur la question n’est pas si abondante, du point de vue essentiellement juridique, mais on peut se référer à un intéressant colloque dirigé par S. CASTOR (dir.),  »Etat de droit en Haïti », Port-au-Prince, Rencontre : revue haïtienne de société et de culture (No. 28-29 mars 2013).
  2.  Cette connexion entre Presse et imaginaire, qui ne sera pas abordée ici, a été travaillée par plusieurs spécialistes. Nous vous proposons de visiter, pour plus d’approfondissements, l’ouvrage de J. Machado DA SILVA, Les technologies de l’imaginaire, Médias et culture à l’ère de la communication totale, La Table Ronde, Paris, 2008, spéc. p. 12. ;  Macé, Les Imaginaires médiatiques, une sociologie postcritique des médias, Editions Amsterdam, paris, 2006.
  3. MUHLMANN, E. DECAUX & E. ZOLLER, op. cit., p. 275.Au sujet de l’actualisation du phénomène mondial  »Médias-Société », voir F. BALLE, Médias & Sociétés, Paris, Montchrestien, 14e éd., 2009.
  4. Voir l’Article 18 du décret du 31 juillet 1986 portant sur la Presse et la répression des délits de Presse.
  5. Selon l’Article 16, sont considérés comme délit de Presse le fait:de publier les actes d’accusation et de procédure, les commentaires tendant, avant une décision de justice, à influencer les témoins, les jurés et les juges; 2) d’ouvrir et d’annoncer publiquement des souscriptions pour le paiement des condamnations judiciaires en matière correctionnelle et criminelle; 3) d’obtenir par des moyens frauduleux la carte d’identité professionnelle de journaliste; 4) de faire des menaces de mort par voie de presse; 5) de publier tout document de nature à porter atteinte à la morale de l’enfance et de la jeunesse; 6) de changer le titre d’un ouvrage interdit de publication.
  6. BALLE, op. cit., p. 551.Voir le rapport annuel sur la situation des droits de l’homme en Haïti (1er juillet 2014- 30 juin 2015),
  7. Nations-Unies, Droits de l’Homme, février 2016.
  8. Nations-Unies, Droits de l’homme, cit.
  9. In S. CASTOR, cit., p. 13.

 

 

La rédaction de Ayibopost

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