Le territoire haïtien ne s’arrête pas à l’espace terrestre. Bien avant la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Haïti avait délimité l’espace maritime où s’exerce sa souveraineté.
Les eaux territoriales sont la partie de mer côtière sur laquelle s’étend la souveraineté d’un État côtier. Selon la réglementation internationale, cette zone – aussi appelée mer territoriale et qui englobe les fonds marins et leur sous-sol – fait partie du territoire d’un État.
La mer territoriale se trouve limitée par une ligne de base. Cette ligne définit les eaux intérieures d’un État. Si d’autres zones maritimes ne sont pas définies, la mer au-delà de cette ligne fait partie du patrimoine commun de l’humanité. Par ailleurs, nonobstant les cas prévus par conventions, les autorités côtières d’un État peuvent suspendre le droit d’un pays étranger à pénétrer son territoire maritime.
Haïti, délimitée bien avant les réglementations internationales
La République d’Haïti est baignée au nord par l’océan Atlantique, au sud et à l’ouest par la mer des Caraïbes. Sa ligne côtière, estimée à 1771 kilomètres, est supérieure à sa frontière terrestre de 275 kilomètres d’avec la République dominicaine. Haïti est séparée de Cuba par un canal maritime portant le nom de Canal du vent.
Bien avant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS en anglais) en 1982, Haïti avait dès 1894 fixé sa limite maritime à 6 miles nautiques. Cette décision a été prise sous la présidence de Florvil Hyppolite, avec Anténor Firmin comme ministre des Relations extérieures. La convention maintiendra la délimitation faite par l’État haïtien.
Le récent projet de loi portant sur le Code maritime et de Navigation sous la présidence de Jovenel Moïse définit en détail le domaine public maritime et les éléments du territoire national. On dénombre, entre autres, la mer territoriale ; les rivages de la mer, jusqu’à la limite atteinte par les plus hautes eaux ; les terrains abandonnés par la mer ou gagnés sur la mer ; les lagunes ou étangs salés ; les ports maritimes et les rades aménagées ; les îles et les rochers.
Bien que le Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) dispose d’un équipement limité, il est chargé, selon ce projet de loi, d’exercer la compétence de l’État en milieu marin.
Autres principes établis par la Convention
L’article III de la Convention sur le droit de la mer rejoint par 167 pays et l’Union européenne reconnaît que tout État a le droit de fixer la longueur de sa mer territoriale. Mais, celle-ci ne doit pas dépasser 12 milles marins (environ 22 kilomètres) mesurés à partir des lignes de base établies conformément à la Convention.
En partant de la côte, selon la Convention, les zones de souveraineté de l’État côtier sont les suivantes : eaux intérieures, mer territoriale, zone contiguë, zone économique exclusive, plateau continental. L’espace maritime international ou haute mer se situe au-delà de ces zones.
La zone contiguë par exemple est celle où l’État côtier peut prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration.
Le plateau continental est l’espace sur lequel l’État peut exercer des droits de souveraineté pour les fins d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles. Quant à la zone économique exclusive, L’État a le droit d’assurer la gestion des ressources vivantes ou non vivantes des eaux, du fond et du sous-sol marins.
La convention encadre également la question des espèces marines. Elle définit des zones de pêche et fait des obligations à l’État en ce qui concerne la protection et la préservation en milieu marin.
Emmanuel Moïse Yves
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